Arrêtés devis détaillé - Loi MACRON Actualités


Les arrêtés traçabilité et information de l'assuré social sur les conditions de vente des produits et prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe et d'optique-lunetterie, issus de la loi MACRON, tel que publiés au Journal Officiel du 28 avril 2017.
JORF n°0105 du 4 mai 2017 texte n° 31 Arrêté du 28 avril 2017 relatif à l'information de l'assuré social ou de son ayant droit sur les conditions de vente des produits et prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe et d'optique-lunetterie NOR: ECFC1709406A

Publics concernés : les professionnels de santé qui délivrent au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que toute personne qui en assure la commercialisation.

Objet : le présent arrêté est pris en application des articles L. 165-9 du code de la sécurité sociale et L. 112-1 du code de la consommation. Il prévoit les modalités d'information sur les prix devant être mises en œuvre lors de la délivrance et de la vente de produits et de prestations d'optique-lunetterie correctrice et d'appareillage des déficients de l'ouïe, qu'ils soient ou non pris en charge par les régimes sociaux d'assurance maladie.

Ces dispositions particulières s'appliquent en sus des dispositions générales du code de la consommation et notamment de celles précisées par les arrêtés du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix et du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services.

La vente des autres produits et prestations assurées par ces mêmes professionnels, telles que la vente de lunettes de soleil, de liquide d'entretien de lentilles correctrices ou d'accessoires non nécessaires au fonctionnement des audioprothèses, est soumise aux seules règles générales d'information du consommateur.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018. 

Notice explicative : l'article 1er détermine le champ d'application des dispositions du présent arrêté.

Aux termes des articles L. 4361-1 et L. 4362-9 du code de la santé publique, les professionnels de santé auxquels incombent les obligations d'information fixées par l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale sont des audioprothésistes ou des personnes autorisées à exercer la profession d'audioprothésiste, des opticiens-lunetiers ou des personnes autorisées à exercer la profession d'opticien-lunetier en points de vente physiques ou à distance.

Ces dispositions s'appliquent à tous les produits et prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe (audioprothèses et accessoires indispensables ou en lien avec le fonctionnement de l'appareillage) ou d'optique correctrice (verres correcteurs, montures, lentilles correctrices et matériels pour amblyope délivrés en points de vente physique ou à distance) qu'ils soient ou non remboursés par les régimes sociaux d'assurance maladie. Ces dispositions s'appliquent à chaque produit délivré, y compris à titre gratuit ou dans le cadre d'une opération commerciale.

Les dispositions de l'arrêté sont applicables à la vente à distance de produits d'optique-lunetterie, conformément aux dispositions de l'article R. 4362-14 du code de la santé publique, à l'exception de l'article 2.

L'article 2 prévoit l'affichage en magasin de la remise obligatoire d'un devis avant tout achat. Une disposition en ce sens est prévue pour les sites internet de vente en ligne de produits d'optique correctrice par l'article R. 4362-14 du code de la santé publique.

L'article 3 prévoit l'affichage lisible de l'extérieur, en vitrine, ou sur le site internet de vente, du prix et de l'intitulé des prestations.

L'affichage du prix des prestations à l'intérieur de l'établissement est déjà prévu par l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix.

L'article 4 prévoit le contenu et la présentation des devis normalisés remis avant la vente des produits et prestations susvisées, lesquels sont détaillés en annexes I, II.1 et II.2.

Conformément aux dispositions de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale, ces modèles prévoient de distinguer le prix de chaque produit et prestation vendu. Ils listent de manière précise les caractéristiques essentielles et minimales devant être fournies pour chaque produit délivré afin de permettre au consommateur de les identifier précisément et ainsi de faciliter les comparaisons entre devis. Ces modèles exigent par ailleurs que le prix de chaque option non-incluse initialement dans le produit proposé à la vente soit indiqué. Cette obligation s'applique notamment aux verres correcteurs. La notion de fabricant mentionnée à l'article 4 et dans les modèles de devis fait référence à la définition énoncée au 3° de l'article R. 5211-4 du code de la santé publique.

Les devis rappellent de manière exprès les droits des consommateurs en matière d'information sur les modalités de prise en charge par leur organisme complémentaire d'assurance maladie et détaillent les garanties légales et commerciales attachées à chaque achat.

Le modèle de devis concernant les lentilles est prévu par l'annexe II.2. Sa remise est obligatoire dans tous les cas, y compris en cas de renouvellement, la loi n'opérant aucune distinction sur ce point.

L'obligation d'établissement d'un devis normalisé lors de la délivrance d'un équipement n'interdit pas la communication d'autres informations sur les prix et les produits préalablement à la vente proprement dite. Pour autant, la fourniture de ces informations ne dispense pas les professionnels de l'établissement du devis normalisé prévu au présent arrêté avant la conclusion de la vente. Les modèles de devis prévus aux annexes I, II.1 et II.2 détaillent les prestations préalables et les prestations liées à la délivrance de chaque équipement. Cette délivrance peut être conditionnée aux résultats d'un examen, de tests ou d'essais préalables pour les audioprothèses (annexe I) ou encore de séances d'apprentissage à la manipulation et à la pose pour les lentilles correctrices (annexe II.2). La sous-partie du devis intitulée « 1. Prestations préalables à la délivrance » peut dans ces cas être remise séparément avec les informations indispensables à l'identification du devis (nom et prénom du patient, n° , lieu et date d'établissement du devis, signature de l'audioprothésiste ou de l'opticien et signature du patient signifiant son accord pour les prestations préalables. Le professionnel doit indiquer aux consommateurs, sur le devis, l'existence éventuelle de tarifs distincts pratiqués sur ces prestations, en fonction de la conclusion ou non d'une vente future d'un appareillage.

Au regard des résultats obtenus suite à ces prestations préalables, un devis comprenant les autres rubriques et reprenant les mêmes informations d'identification indispensables sera remis afin de proposer au patient la vente d'un équipement adapté.

L'article 5 détaille le contenu du modèle de la note prévue à l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale.

L'article 6 abroge l'arrêté du 31 octobre 2008 fixant le modèle du devis normalisé d'appareillage auditif mentionné à l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 23 juillet 1996 relatif à l'information du consommateur sur les produits d'optique médicale.

L'article 7 prévoit une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2018.

Références : Le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l'économie et des finances et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, Vu le code de la consommation, notamment l'article L. 112-1 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 165-9 ; Vu l'arrêté n° 83-50 du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ; Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ; Vu l'arrêté du 15 mars 2010 fixant les conditions de mise en œuvre des exigences essentielles applicables aux dispositifs médicaux, pris en application de l'article R. 5211-24 du code de la santé publique ; Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 22 février 2017 ; Le Conseil national de la consommation consulté, Arrêtent :

  • Chapitre Ier : Champ d'application
    Article 1
    Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux professionnels de santé qui délivrent au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie correctrice et à tout professionnel qui commercialise ces produits. Elles s'appliquent dans le cadre de la seule délivrance de ces produits et prestations.
  • Chapitre II : Information préalable à la vente
    Article 2
    Les professionnels affichent en vitrine et à l'intérieur du local commercial de manière visible et lisible, la mention suivante : « Un devis détaillé vous est remis gratuitement avant tout achat de produit correcteur . »
    Article 3
    Les professionnels affichent en vitrine, de manière visible et lisible depuis l'extérieur, le prix et l'intitulé des prestations qu'ils proposent. Les sites de vente en ligne affichent également ces informations.
  • Chapitre III : Contenu et présentation du devis normalisé
    Le devis normalisé prévu au premier alinéa de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale est fixé conformément aux modèles joints en annexe I pour les produits d'appareillage des déficients de l'ouïe, en annexe II.1 pour les lunettes correctrices et en annexe II.2 pour les lentilles oculaires correctrices. Le modèle de devis normalisé fixé à l'annexe I doit obligatoirement être accompagné de son annexe informative. Le devis est établi en double exemplaire. Le professionnel conserve un exemplaire de ce devis pendant un délai minimum d'un an à compter de sa délivrance.
  • Chapitre IV : Contenu et présentation de la note détaillée
    La note détaillée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale est remise avant paiement intégral à l'assuré ou à son ayant droit. Cette note reprend, pour chaque produit ou prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie faisant l'objet du contrat : - les éléments prévus par le devis normalisé ; - les éléments d'identification nécessaires aux organismes de prise en charge : - patient : nom et prénom, n° d'assuré social, date de naissance, adresse ; - assuré social (si différent du patient) : même éléments ; - médecin prescripteur : nom, prénom, n° identification RPPS et date de la prescription ; - les éléments prévus par l'arrêté pris en application du dernier alinéa de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale permettant l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux délivrés ; - la référence au numéro du devis signé, ou accepté en cas de vente à distance ; - le nom et l'adresse du garant de la conformité des biens au contrat ; - le cas échéant, le certificat émis par le fabricant pour le(s) dispositif(s) délivrés ou toute information permettant au consommateur de vérifier l'origine et les caractéristiques essentielles de ces produits. Le professionnel conserve un exemplaire de cette note pendant un délai minimum d'un an à compter de sa délivrance.
  • Chapitre V : Dispositions finales
    Article 6
    L'arrêté du 31 octobre 2008 fixant le modèle du devis normalisé d'appareillage auditif mentionné à l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale est abrogé. L'arrêté du 23 juillet 1996 relatif à l'information du consommateur sur les produits d'optique médicale est abrogé.
    Article 7
    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
    Article 8
    La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  • Annexe
    ANNEXES

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Fait le 28 avril 2017.

Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, Martine Pinville

JORF n°0105 du 4 mai 2017 texte n° 30 Arrêté du 28 avril 2017 relatif à la nature des informations d'identification et de traçabilité des produits d'optique-lunetterie et d'appareillage des déficients de l'ouïe NOR: ECFC1709405A

Publics concernés : les professionnels de santé qui délivrent au public un produit ou une prestation d'optique-lunetterie correctrice ou d'appareillage des déficients de l'ouïe inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ainsi que tout professionnel qui commercialise un produit ou une prestation d'optique-lunetterie. Objet : le présent arrêté est pris pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale. Il précise la nature des informations d'identification et de traçabilité des produits d'optique-lunetterie correctrice et d'appareillage auditif qui sont communiquées à l'assuré-social ou à son ayant-droit lors de la vente d'équipements. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018. Notice explicative : l'article 1er prévoit les informations devant figurer sur tout dispositif d'optique-lunetterie correctrice ou d'appareillage des déficients de l'ouïe ou à défaut sur l'emballage ou sur le (s) document (s) accompagnant son achat. Dans la mesure où certaines de ces informations ont trait au fabricant, celui-ci doit être entendu conformément à la définition énoncée à l'article R.5211-4 3° du Code de la santé publique. L'article 2 rappelle que ces informations doivent figurer sur la note obligatoire prévue par l'article L.165-9 du code de la sécurité sociale L'article 3 prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 165-9 ; Vu l'arrêté du 15 mars 2010 fixant les conditions de mise en œuvre des exigences essentielles applicables aux dispositifs médicaux, pris en application de l'article R. 5211-24 du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 28 avril 2017 relatif à l'information de l'assuré social ou de son ayant-droit sur les conditions de ventes des produits et des prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe et d'optique lunetterie ; Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 22 février 2017, Arrêtent :

Article 1
Pour assurer leur identification et leur traçabilité, les produits d'optique lunetterie correctrice et d'appareillage des déficients de l'ouïe doivent être accompagnés depuis leur fabrication jusqu'à la délivrance au consommateur final des informations suivantes : - le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse de son mandataire si le fabricant n'a pas de siège social dans l'Union Européenne ; - pour les dispositifs réalisés selon les spécifications du prescripteur, le numéro d'identification des dispositifs constituant l'équipement ; - pour les dispositifs fabriqués en série de manière identique, le code GTIN, le code du lot ou du numéro de série. Ces informations figurent sur tout dispositif ou à défaut sur son emballage ou sur les documents accompagnant sa délivrance et remis au consommateur.
Article 2
La note obligatoire mentionnée à l'article 5 de l'arrêté du 28 avril 2017 susvisé doit comporter les informations prévues à l'article 1 du présent arrêté.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 4
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2017.

Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine


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