Classification des emplois et métiers de l'optique : nouvel accord Actualités
Les partenaires sociaux ont signé un nouvel accord relatif aux classifications des emplois et métiers de l’optique, publié au Journal officiel du 10 juin 2023.
Cet accord prévoit notamment la création d’une filière spécifique de Professionnels de santé. Les entreprises disposent d’un an pour mettre en œuvre cette nouvelle classification.
Un accord relatif aux salaires a en parallèle été conclu au niveau de la branche et est en cours d’extension ; il devrait entrer en vigueur début 2024. Voir ci-dessous.
Il concerne la classification actuelle et celle à venir. Par conséquent, pour les entreprises n’ayant pas encore mis à jour leur classification, l’accord salaire sera applicable pour la classification actuelle, puis au plus tard en juin 2024, pour la nouvelle classification.
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Accord du 14 septembre 2023 relatif aux salaires minima
dans la branche de l’Optique-Lunetterie de détail (IDCC 1431)
Préambule
Le présent accord a pour objet de revaloriser les salaires minimaux de la branche Optique-Lunetterie de détail, dont certains niveaux sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), pour sa classification actuelle, et pour les minimas de la classification prévue par l’Avenant n°8 à la convention collective signée le 7 avril 2022.
Article I. Champ d’application
Cet accord a pour vocation de s’appliquer à l’ensemble des entreprises de la branche Optique Lunetterie de détail, en métropole comme dans les DROM-COM.
Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l’effectif salarié de l’entreprise, une différence de salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence. Il n’y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l’entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.
Le présent accord s’applique donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de l’Optique-Lunetterie de détail, quel que soit l’effectif de leur employeur.
Article II. Minima de salaires
Les salaires minimas suivants ont été fixés sur la base d’une durée de travail à temps plein, à savoir une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Ils correspondent :
- d'une part, à la classification des emplois en vigueur au moment de la signature de cet accord (cf. Coefficients 1 et Minimas 1) et,
- d’autre part, à la classification des emplois en application de l’avenant signé le 7 avril 2022 étendu le 30 mai 2023 (JORF 10 juin 2023) (cf. Coefficients 2 et Minimas 2).
Pour la détermination de la rémunération à prendre en compte pour la vérification du respect de ces minimas de branche, les primes ayant le caractère de remboursement de frais, la prime
de transport, la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires, et le cas échéant les primes de 13° mois, de même que les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ainsi que la prime d’ancienneté visée à l’article 32 de la convention collective sont expressément exclues de la rémunération à prendre en considération.
Pour la grille de classification en vigueur à la signature de l'accord |
|
Coefficients 1 |
Minimas 1 |
110 |
1 830 |
115 |
1 850 |
130 |
1 850 |
140 |
1 870 |
150 |
1 900 |
160 |
1 900 |
170 |
1 900 |
180 |
1 930 |
190 |
1 950 |
195 |
1 950 |
200 |
2 000 |
210 |
2 000 |
220 |
2 150 |
230 |
2 250 |
240 |
2 315 |
250 |
2 315 |
280 |
2 455 |
300 |
2 850 |
330 |
2 850 |
350 |
3 115 |
380 |
3 400 |
Pour la grille de classification signée le 7 avril 2022 et étendue par arrêté du 30 mai 2023 (JORF 10 juin 2023)
Coefficients 2 |
Minimas 2 non Professionnels de santé |
1.1 |
1 830 |
1.2 |
1 850 |
1.3 |
1 870 |
1.4 |
1 900 |
1.5 |
1 930 |
1.6 |
1 950 |
2.1 |
2 000 |
2.2 |
2 050 |
2.3 |
2 100 |
2.4 |
2 150 |
3.1 |
2 250 |
3.2 |
2 315 |
3.3 |
2 455 |
3.4 |
2 850 |
3.5 |
3 115 |
3.6 |
3 400 |
Coefficients 2 |
Minimas 2 Professionnels de santé |
|
A |
1 935 |
|
B |
2 010 |
|
C |
2 060 |
|
D |
2 135 |
|
E |
2 195 |
|
F |
2 300 |
|
G |
2 400 |
|
H |
2 500 |
|
I |
3 000 |
|
J |
3 400 |
|
K |
3 700 |
Article III. Durée
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article IV. Entrée en vigueur
Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté ministériel portant extension de celui-ci.
Par exception, les colonnes intitulées Minimas 2 n’entreront quant à elles en vigueur qu’au jour de l’entrée en vigueur de la grille de classification en date du 7 avril 2022, en lieu et place de la colonne « Montants 1 ».
Le présent accord est établi en suffisamment d’exemplaires pour qu’un original soit notifié, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l’issue du délai de signature fixé du 14 au 26 septembre 2023.
À l’expiration du délai d’opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l’extension du présent avenant simultanément au dépôt de l’accord.
Fait à Paris, le 14 septembre 2023,
Les signataires :
ROF - FNOF - FEDERATION DES SERVICES – (C.F.D.T.) - FEDERATION NATIONALE DE L'ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES (F.N.E.C.S.-C.F.E.C.G.C.) - FEDERATION CFTC COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE (C.S.F.V –C.F.T.C) - UNSA - FEDERATION COMMERCE ET SERVICES