17 septembre 2025
La commission paritaire de l’APEC est chargée de déterminer les niveaux des classifications et les emplois relevant de l’application des anciens « articles 4 et 4 bis » de la CCN du 14 mars 1947 de l’AGIRC relative à la retraite et prévoyance des cadres, repris dans les articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017, afin d’identifier les bénéficiaires du régime de prévoyance des cadres et assimilés.
La commission est également compétente pour valider les catégories pouvant, à titre facultatif, être intégrées à la catégorie des cadres pour le bénéfice des régimes de prévoyance, conformément au décret 2021-1002 du 30 juillet 2021 (anciens « article 36 »).
En conséquence, toute modification des classifications de branche doit, par conséquent, être soumises à l’approbation de la commission paritaire rattachée à l’Apec, afin d’être prise en compte pour la définition des bénéficiaires du régime de prévoyance des cadres et assimilés.
La branche a soumis sa nouvelle classification à la commission APEC qui a validé les éléments suivants (Décision du 10 septembre 2025) :
Sont cadres les professionnels de santé relevant des coefficients F à K, ainsi que les salariés classés 3.1 à 3.6.
Aucun salarié n’est reconnu comme assimilé cadre au titre de l’article 2.2 de l’ANI.
Cette décision permet ainsi la poursuite de l’affiliation facultative au régime des cadres pour les salariés relevant des anciens articles 36.
La décision sera publiée sur le site de la commission APEC.